Les heures de garde, de permanence et d’astreinte viennent d’être revues dans les établissements publics de santé du Togo pour éviter les erreurs médicales liées à la fatigue.
C’est ce qui ressort d’un arrêté en date du 31 janvier 2022. L’arrêté indique ce qui suit :
Article 1er : Le présent arrêté organise le service de garde les nuits, les weekends et les jours fériés ainsi que les astreintes et la permanence dans les établissements publics de santé.
Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par :
Garde, le service accompli par un personnel de santé au sein d’un établissement de santé pendant les nuits, les week-ends et les jours fériés pour assurer la continuité des soins ou de service et la sécurité des malades hospitalisés ou admis d’urgence ou des biens.
Astreinte, périodes où un agent de santé est en dehors de son lieu de travail et n’est pas en situation de travail, mais doit prendre les dispositions pour être en mesure d’effectuer un travail, en cas d’appel.
Permanence, service accompli au sein d’une structure de santé par un membre de la direction, un agent ou une équipe de la structure pour assurer le règlement en temps réel des problèmes administratifs éventuels et garantir la continuité des soins et services ainsi que la sécurité des malades et des biens pendant des heures non couvertes par le service de garde ou les heures normales de service.
Article 3 : L’offre de service de santé est assurée dans les formations sanitaires publiques selon la réglementation en vigueur et se structure comme suit :
1) Heures normales de service : jours ouvrables
• matin : 07 heures à 12 heures
• après-midi : 14 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes
2) Heures du service de garde :
• jours ouvrables : 17 heures 30 minutes à 07heures 30 minutes du lendemain ;
• week-ends et jours fériés :
a) service de garde de jour : 7 heures 30 minutes à 17 heures 30 minutes ;
b) service de garde de nuit : 17 heures 30 minutes à 07 heures 30 minutes du lendemain.
3) Heures du service de permanence pour les services techniques et administratifs :
• jours ouvrables : 12 heures à 14 heures 30 minutes et 17 heures 30 minutes à 20 heures ;
• week-ends et jours fériés : 8 heures à 20 heures.
Article 4 : Le temps du service de garde dans les établissements publics de santé est fixé à une durée de 12 heures.
Chaque garde de nuit est suivie d’un repos compensateur d’une durée maximale de 24 heures.
Article 5 : L’organisation pratique des gardes astreintes et des permanences est définie par chaque établissement et service de santé.
Article 6 : L’astreinte n’est organisée que dans les services où la garde n’est pas possible.
Article 7 : Tout manquement aux présentes dispositions expose le contrevenant à la rigueur de la loi.
Article 8 : Le Secrétaire Général du Ministère de la Santé, de l’Hygiène Publique et de l’Accès Universel aux Soins est chargé de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République togolaise.