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La protection des droits du prévenu : ce que l’on doit savoir de l’enquête préliminaire au procès

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Me Jean Yaovi Dégli et Me Thérèse Donu

Dans toute société, une personne soupçonnée d’une infraction est susceptible d’enquête afin de confirmer avec des preuves à l’appui, la véracité de ce qui lui est reproché. Depuis l’enquête préliminaire jusqu’à la tenue du procès pénal, la personne soupçonnée d’une infraction est en face de la machine étatique représentée par les officiers de police judiciaire et les magistrats investis de pouvoirs étendus en vue de rechercher, établir et sanctionner les infractions.

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu à New York le 16 décembre 1966 et approuvé par l’Assemblée fédérale le 13 décembre 1991 dispose en son art. 9 alinéa 1 « Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l’objet d’une arrestation ou d’une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n’est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi. »

Il est à constater que, malgré les nombreuses lois en vigueur dans bon nombre de pays, les droits reconnus au prévenu sont parfois bafoués.

Pour contribuer à la réflexion sur l’efficacité des droits reconnus au prévenu, une session de formation est organisée ce Samedi 16 juin 2018 à Mint Hôtel, et ce, à l’endroit des associations de défense des intérêts des personnes vulnérables, organisations de la société civile, membres du corps judiciaire (avocats, magistrats…), officiers de police judiciaire, juristes, étudiants etc.

Cette formation s’inscrit dans le cadre du projet ‘‘Justice Makers’’ de International Bridges to Justice (IBJ), dont Me Thérèse Donu, Avocate au Barreau du Togo est lauréate.

L’objectif visé est de permettre aux participants issus de divers horizons à identifier les instruments juridiques nationaux et internationaux qui consacrent la protection du prévenu, connaître les droits et garanties accordés au prévenu  dans le cadre d’une procédure pénale et enfin connaître les autorités compétentes à saisir en cas d’abus.

L’art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dispose :

« 1. Tous  sont  égaux devant  les  tribunaux  et  les  cours  de  justice.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire, lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

  1. Toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
  2. Toute personne accusée d’une  infraction  pénale  a  droit,  en  pleine  égalité,  au moins aux garanties suivantes:
  3. a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu’elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre elle;
  4. b) A disposer du temps  et  des  facilités  nécessaires  à  la  préparation  de  sa  défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
  5. c) A être jugée sans retard excessif;
  6. d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, à se voir attribuer d’office un défenseur, sans frais, si elle n’a pas les moyens de le rémunérer;
  7. e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l’interrogatoire  des  témoins  à  décharge  dans  les  mêmes  conditions que les témoins à charge;
  8. f) A se faire assister gratuitement d’un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience;
  9. g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s’avouer coupable.
  10. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l’intérêt que présente leur rééducation.
  11. Toute personne déclarée coupable d’une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
  12. Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation  en  temps  utile  du  fait  inconnu  lui  est  imputable  en  tout  ou partie.
  13. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d’une infraction  pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays. »

« Nous avons remarqué qu’un certain nombre de prévenus ignorent leurs droits. Il y a par exemple, des personnes qui se mettent à fuir quand un corps habillé débarque chez eux alors qu’ils ont des droits à faire valoir. Nous voulons donc passer par ce canal pour former la population sur ses droits pour lui permettre de se défendre en cas de procédure pénale à son endroit. », a confié Me Thérèse Donu, modératrice de la session de formation.

Pour Me Jean Degli, Avocat au Barreau du Togo, « beaucoup de droits sont réservés aux prévenus mais malheureusement ces derniers ne les connaissent pas. Ils ont entre autres, le droit de ne pas être arrêté ou détenu arbitrairement, de ne pas être forcé à faire des déclarations et des aveux, le droit de ne pas être torturé, le droit à un avocat, le droit d’accès à un procès équitable, etc. tous ces différents droits sont à faire connaitre aux populations afin de les édifier pour leur défense en cas de poursuites judiciaires ».

Il est à rappeler que Me Thérèse Donu est lauréate du concours international « Justice Makers » édition 2017 organisé par International Bridges to Justice (IBJ).