Le 16 juillet dernier, le Chef de l’Etat togolais accordait la « Grâce présidentielle » à 7 détenus. Il s’agissait notamment de ceux qui ont été incarcérés dans les prisons de Lomé et Kpalimé dans le cadre des manifestations politiques. 12 autres, ont par ailleurs bénéficié de la liberté provisoire. Lire notre article précédent sur le sujet : http://l-frii.com/le-president-togolais-accorde-la-grace-presidentielle-a-7-detenus/
D’aucuns, se demandent la signification de ces termes pour le moins juridiques, les raisons qui peuvent motiver une telle décision et ses conséquences juridiques.
‘’Grâce présidentielle’’, ‘’Liberté provisoire’’ et ‘’Liberté conditionnelle’’ : les nuances
La grâce présidentielle est l’un des recours ouverts pour toute personne privée de liberté en vue d’une remise de sa peine. Il est nécessaire de relever la différence entre grâce présidentielle, liberté provisoire et liberté conditionnelle.
La liberté provisoire est une liberté dont peut jouir un prévenu (personne détenue non encore jugée) en attendant son jugement, et lorsque l’instruction de l’affaire ne nécessite pas la détention. Dans ce cadre, l’inculpé prend l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis. Il est aussi tenu d’informer le magistrat instructeur de tous ses déplacements. (Art 115 al 3 du Code de procédure pénale togolais).
La liberté conditionnelle, c’est une mesure d’individualisation de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Elle correspond à la mise en liberté d’un condamné avant la date d’expiration normale de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Pour en bénéficier, le détenu doit respecter, pendant un délai d’épreuve, un certain nombre d’obligations. (Art 511 du Code de procédure pénale Togolais).
