Le 16 juillet dernier, le Chef de l’Etat togolais accordait la « Grâce présidentielle » à 7 détenus. Il s’agissait notamment de ceux qui ont été incarcérés dans les prisons de Lomé et Kpalimé dans le cadre des manifestations politiques. 12 autres, ont par ailleurs bénéficié de la liberté provisoire. Lire notre article précédent sur le sujet : https://l-frii.com/le-president-togolais-accorde-la-grace-presidentielle-a-7-detenus/
D’aucuns, se demandent la signification de ces termes pour le moins juridiques, les raisons qui peuvent motiver une telle décision et ses conséquences juridiques.
‘’Grâce présidentielle’’, ‘’Liberté provisoire’’ et ‘’Liberté conditionnelle’’ : les nuances
La grâce présidentielle est l’un des recours ouverts pour toute personne privée de liberté en vue d’une remise de sa peine. Il est nécessaire de relever la différence entre grâce présidentielle, liberté provisoire et liberté conditionnelle.
La liberté provisoire est une liberté dont peut jouir un prévenu (personne détenue non encore jugée) en attendant son jugement, et lorsque l’instruction de l’affaire ne nécessite pas la détention. Dans ce cadre, l’inculpé prend l’engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu’il en sera requis. Il est aussi tenu d’informer le magistrat instructeur de tous ses déplacements. (Art 115 al 3 du Code de procédure pénale togolais).
La liberté conditionnelle, c’est une mesure d’individualisation de la peine pour les condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale. Elle correspond à la mise en liberté d’un condamné avant la date d’expiration normale de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Pour en bénéficier, le détenu doit respecter, pendant un délai d’épreuve, un certain nombre d’obligations. (Art 511 du Code de procédure pénale Togolais).
Les effets de la ‘’Grâce présidentielle’’
En ce qui concerne la grâce présidentielle, elle est prévue par l’Art 515 du Code de procédure pénale Togolais. Elle vise à lever toute condamnation pénale ou toute mesure de sûreté prononcée par la juridiction pénale contre un individu.
C’est le président de la République qui accorde cette grâce, d’où son nom.
Ce recours à la clémence du chef de l’Etat ne se fait que pour les condamnations définitives. Il s’agit d’une prérogative personnelle du chef de l’Etat (Art.73 de la constitution de 1992). Tous les moyens de recours possibles devant les juridictions existantes doivent être épuisés.
Les recours en grâce peuvent être adressés soit directement au président de la République, soit par la voie hiérarchique judiciaire. Dans ce dernier cas, le Ministère Public transmet le recours avec son avis sur la suite à réserver. (Art 516 du CPP).
La grâce présidentielle dispense un condamné d’exécuter l’intégralité de sa peine. Mais elle n’a pas d’effet sur la condamnation elle-même. La grâce ne veut pas dire amnistie, procédure législative (et non présidentielle) qui efface la condamnation (oubli définitif). C’est pourquoi le condamné ayant bénéficié de la grâce présidentielle verra les effets de la grâce à côté de sa condamnation dans son casier judiciaire. Le président de la République peut réduire, supprimer ou remplacer (commutation de peine) une peine mais cela n’efface pas la condamnation.
Avec le CACIT