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Togo/conditions de recrutement dans la Fonction publique : voici ce qu’il faut savoir

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Deux concours sectoriels de recrutement dans la fonction publique ont été effectués l’année dernière et un troisième est prévu cette fin du mois au Togo.

Togo, fonction publique, recrutement, Pour comprendre davantage les conditions générales de recrutement dans la fonction publique au Togo, faisons un tour dans la loi n° 2013-002 du 21/01/2013 portant statut général de la fonction publique togolaise et le décret n°2015-120/PR du 14/12/2015 portant modalités communes d’application du statut général de la fonction publique togolaise.

Le chapitre II intitulé ‘accès à la fonction publique’, dans sa section 1, définit de l’article 41 à 52 les différentes conditions d’admission.

Dans la section 2, du chapitre II, il est précisé les procédures de stage et de titularisation après le recrutement dans la fonction publique de l’article 53 à 62.

Voici les différents articles

Article 41 : L’accès aux différentes catégories et subdivisions des catégories de la fonction publique se fait par voie de concours. Le concours peut être interne et/ou externe.

 

Article 42 : Nul ne peut être autorisé à concourir, et être nommé fonctionnaire :

– s’il n’est de nationalité togolaise ;

– s’il ne jouit de ses droits civiques et s’il n’est de bonne moralité ;

– s’il n’est âgé de dix huit ans au moins ou de quarante ans au plus à la date du concours, cette dernière limite pouvant être prorogée du fait de services antérieurs validables pour la retraite ou d’années d’études supérieures effectuées depuis l’âge de dix huit ans ;

– s’il ne remplit les conditions d’aptitude physique exigées pour la fonction et s’il n’est reconnu, soit indemne de toute affection visée à l’article 215 du présent statut général, à l’exception du syndrome d’immunodéficience acquise (Sida), soit définitivement guéri.

 

Article 43 : Le candidat devra produire, pour la constitution de son dossier, les pièces suivantes :

– une demande timbrée signée du candidat ;

– un extrait de naissance ou tout acte en tenant lieu ;

– un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ;

– les copies certifiées conformes des diplômes ou titres universitaires invoqués ;

– le certificat d’aptitude physique générale indiquant que l’intéressé est apte pour l’emploi postulé et indemne de toute affection visée à l’alinéa 3 de l’article 43 du présent statut général, ou qu’il en est guéri ;

– le certificat d’examen phtysiologique ;

– une copie du certificat de nationalité togolaise.

 

Article 44 : A peine de nullité, aucune nomination ne peut avoir lieu si elle n’a pour but de pourvoir à une vacance dans les effectifs.

Article 45 : Il ne peut être fait aucune discrimination entre les candidats en raison de leur sexe, handicap physique, ethnie, opinions politiques, philosophiques ou religieuses.

 

Article 46 : Afin d’assurer une répartition équilibrée des personnels administratifs sur l’ensemble du territoire national, les recrutements peuvent être régionalisés par des mesures incitatives appropriées  fixées par décret.

Article 47 : Un règlement général des concours de recrutement dans la Fonction publique, pris par le Chef du Gouvernement sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, fixe les modalités d’organisation des concours.

Article 48 : Le présent statut général garantit aux personnels impliqués dans le processus de recrutement la protection contre les menaces et pressions en rapport avec l’exercice de leurs missions.

Aucune action disciplinaire ni pénale ne peut être engagée ni poursuivie contre les personnels impliqués dans le processus de recrutement, lorsqu’il est établi que ces sanctions sont en rapport avec leur refus d’exécuter des ordres illégaux.

Les personnels impliqués dans le processus de recrutement ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité disciplinaire et pénale, en invoquant des menaces ou pressions exercées contre eux dans l’exécution de leur mission.

Article 49 : Le contentieux des concours est régi par les principes ci-après :

– les différentes phases des opérations des concours constituent des actes administratifs détachables, susceptibles de recours pour excès de pouvoir, lorsqu’ils comportent un vice propre ;

– toutes irrégularités constatées dans les actes préparatoires des opérations des concours, peuvent être déférées au juge de l’excès de pouvoir.

 

Article 50 : Le ministre chargé de la fonction publique :

– appuie la création de centres de préparation aux concours d’accès dans la fonction publique ;

– organise, avec l’appui de structures universitaires ou d’organismes privés, la préparation aux concours administratifs ;

– encourage l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour la préparation aux concours administratifs.

Article 51 : Pour la constitution initiale d’un nouveau corps :

– les statuts particuliers peuvent, après avis conforme du conseil supérieur de la Fonction publique, déroger aux conditions normales de recrutement prévues par le présent statut général ;

– les fonctionnaires nommés dans le nouveau corps devront répondre aux conditions de formation professionnelle équivalentes à celles qui sont exigées des fonctionnaires du même grade dans des corps comparables.

Article 52 : Les principes ci-après s’appliquent aux changements de corps :

– le fonctionnaire peut changer de corps à l’intérieur de la même filière, dans la limite des emplois disponibles. Le transfert est prononcé à concordance de grade et d’échelon. Le fonctionnaire transféré conserve le bénéfice de l’ancienneté acquise dans son corps d’origine ;

– le changement de corps, entraînant changement de filière peut exceptionnellement être autorisé pour des raisons de santé dûment constatées par l’autorité médicale ou pour des nécessités de service ;

– le transfert ne peut s’effectuer que si l’intéressé est professionnellement apte à remplir les fonctions afférentes au nouveau corps. Il est prononcé à concordance de grade et d’échelon.

 

Article 53 : Les personnels recrutés par concours sont nommés en qualité de fonctionnaires stagiaires de l’échelon et classe de début du corps correspondant à l’emploi de recrutement, et astreints à un stage probatoire.

 

Article 54 : Le stage a pour objet :

– de confirmer les aptitudes techniques, intellectuelles ou morales à l’accomplissement d’une carrière administrative des personnels qui accèdent pour la première fois à la fonction publique ;

– d’initier à la pratique de sa nouvelle profession, et pendant la période de sa formation, le fonctionnaire qui accède à un nouveau corps par la voie de concours, obligatoirement suivi d’une formation initiale comme condition de recrutement.

Article 55 : Sont astreints au stage probatoire, les personnels qui accèdent par voie de concours à la fonction publique pour la première fois ;

Article 56 : Sont dispensés du stage probatoire :

– les fonctionnaires admis aux concours professionnels et aux examens professionnels ;

– les fonctionnaires qui ont suivi après concours le cycle de formation de certaines écoles préparant à des fonctions administratives ou techniques sous réserve que cette promotion ait lieu dans le même cadre et à la catégorie immédiatement supérieure ;

– les fonctionnaires autorisés à changer de corps.

Article 57 : Le temps effectif du stage est pris en compte dans la limite d’une année pour l’avancement du fonctionnaire stagiaire titularisé.

Le temps de stage est également validable dans sa totalité pour la constitution du droit à pension et la liquidation de la pension.

Article 58 : La durée du stage probatoire est d’un (01) an.

 

Article 59 : Le régime juridique du stage est fixé ainsi qu’il suit :

– à l’issue de l’année de stage, le ministre chargé de la fonction publique apprécie l’aptitude du candidat au vu d’un rapport du chef de service et de l’avis motivé du ministre de tutelle, consulte la commission d’avancement du corps intéressé et décide :

  • soit la titularisation ;
  • soit le licenciement ;
  • soit par mesure exceptionnelle et non renouvelable, la prolongation du stage d’une durée qui ne peut excéder un (01) an ;

– à l’issue de la prolongation du stage, le fonctionnaire stagiaire est, soit titularisé, soit licencié pour insuffisance professionnelle, s’il n’a pas satisfait aux conditions du stage.

 

Article 60 : Pendant le stage, les fonctionnaires stagiaires peuvent être licenciés :

– pour insuffisance professionnelle notoire ;

– pour inaptitude physique ;

– pour des faits antérieurs à l’admission au stage qui, s’ils avaient été connus, auraient fait obstacle au recrutement.

Le licenciement pour insuffisance professionnelle notoire ne peut intervenir qu’après six mois de stage au minimum; il est prononcé après avis du conseil de discipline.

Article 61 : Les fonctionnaires stagiaires, ayant la qualité de titulaires dans un autre corps, lorsqu’ils ne sont pas titularisés à l’expiration du stage, sont réintégrés dans le grade de leur corps d’origine.

 

Article 62 : Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement, les sanctions disciplinaires ci-après sont applicables aux fonctionnaires stagiaires:

– l’avertissement ;

– le blâme, avec ou sans inscription au dossier ;

– le déplacement d’office ;

– la mise à pied ne pouvant excéder un (01) mois. La mise à pied est infligée par le chef de service jusqu’à trois (03) jours après avis du ministre de tutelle ; le ministre de tutelle jusqu’à quinze (15) jours ; le ministre chargé de la fonction publique jusqu’à un (01) mois.