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Togo/Encadrement des thèses LMD : voici les nouvelles dispositions prises par les universités publiques

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Dans la mise en œuvre du système Licence Master Doctorat (LMD) dans les universités publiques du Togo, les responsables de ces institutions ont, en début de mois, pris une série de décisions à propos du dernier palier de ce système.

Thèses, LMD, Université de Lomé, Kara, Université, Licence, Master, Doctorat, Lomé, Togo,En effet, le 07 décembre 2018, les présidents des Universités de Lomé et de Kara, ont statué au sujet des conditions de direction et de co-direction des thèses par les enseignants-chercheurs des deux Universités.

Cette décision permettra, entre autres, de créer un meilleur contexte de professionnalisme entre les encadreurs et leurs doctorants en vue d’aboutir à des résultats qui puissent honorer la culture scientifique dans les Universités publiques du Togo.

DÉCISIONS :

Article 1er : La direction ou la codirection de thèse est assurée par un ou des enseignant(s)-chercheur(s) de rang magistral / Rang A.

Article 2 : Pour être autorisé à diriger ou à codiriger une thèse de doctorat dans l’une ou l’autre des universités publiques du Togo, sans préjudice des quotas d’encadrement fixés par les textes en vigueur, l’enseignant-chercheur de rang A des Universités de Lomé ou de Kara doit remplir au moins une des conditions suivantes :

-intervenir dans un master de l’université qui porte la thèse ;

-être membre d’un laboratoire en relation avec l’université qui porte la thèse ;

-être un membre associé à une structure de recherche de l’université qui porte la thèse ;

-avoir des compétences avérées dans un domaine ouvert et dont le spécialiste n’existe pas dans l’université concernée.

Un enseignant-chercheur de rang magistral de l’Université de Lomé ou de Kara est sollicité pour diriger ou codiriger une thèse dans l’une ou l’autre université partenaire si cette dernière ne dispose pas suffisamment d’encadreurs pour assurer la direction de thèses dans une spécialité donnée.

Article 3 : L’autorisation de direction ou de codirection est délivrée par le Président de l’Université sur avis de la Commission scientifique et pédagogique de l’Ecole doctorale bénéficiaire.

Article 4 : En dehors des deux universités, il est autorisé, en l’absence de compétences locales, un enseignant-chercheur étranger à encadrer seul une thèse.

La Commission Scientifique et Pédagogique de l’Ecole doctorale bénéficiaire de cet encadrement étranger, statue à cet effet sur la saisine du Président de l’Université.

Article 5 : Les enseignants-chercheurs de rang A de l’une ou de l’autre université, dans les démarches administratives de direction ou de codirection de thèse, sont conviés à :

-remplir une fiche d’engagement à conduire la soutenance à terme dans les trois (3) ans réglementaires ;

-fournir à l’Ecole doctorale de l’université concernée un rapport annuel sur l’évolution de la thèse.

Article 6 : En attendant la mise en place des Commissions scientifiques et pédagogiques des Ecoles doctorales, leurs attributions sont exercées, pour compter de l’année universitaire 2019-2020, par les Commissions scientifiques et pédagogiques des Universités publiques du Togo.