La commune d’Agoé-Nyivé 4 est contrainte d’annuler son appel d’offres du 15 juillet 2021 relatif au balayage, à l’entretien et à l’enlèvement d’ordures sur les voies bitumées et curage des caniveaux.
C’est le verdict prononcé le vendredi 17 décembre 2021 par le Comité de règlement des différends (CRD) de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP) statuant sur le recours de la société CEPAC Sarl U, contestant les résultats provisoires de la demande de renseignement de prix restreinte lancée par la commune d’Agoé-Nyivé 4.
Les faits selon l’ARMP
La commune d’Agoé-Nyivé 4 a émis, le 15 juillet 2021, la demande de renseignement de prix (DRP) restreinte n° 001/2021/Agoè 4 relative au balayage, à l’entretien et à l’enlèvement d’ordures sur les voies bitumées et curage des caniveaux dans ladite commune. Les prestations objet de la DRP sont réparties en huit (08) lots et le lot nº 1 concerne le tronçon voie bitumée fleuve Zio-MRS Terminal du Sahel.
Planifié dans le PPM 2021 de la commune pour être passé sous la forme de demande de renseignement de prix, le marché s’est finalement déroulé suivant une procédure de demande de renseignement de prix restreinte sans publicité et sans autorisation préalable de la DNCMP.
À la date limite de dépôt des offres fixée au 02 août 2021, la commission de passation des marchés publics de la commune d’Agoé-Nyivé 4 a reçu et ouvert les offres présentées par trente-trois (33) soumissionnaires dont la société CEPAC Sarl U.
À l’issue de l’évaluation des offres, la sous-commission d’analyse a déclaré attributaire provisoire du lot nº 1, l’entreprise RIGEO 7 pour un montant toutes taxes comprises de quarante un millions soixante-quatre mille (41 064.000) francs CFA.
Après l’avis de non-objection de la commission de contrôle des marchés publics (CCMP) donné suivant rapport de contrôle du 24 septembre 2021 sur le rapport d’évaluation des offres, la personne responsable des marchés publics a, par lettre datée du 07 octobre 2021, informé la société CEPAC Sarl U des résultats provisoires de la demande de renseignement de prix restreinte susmentionnée et corrélativement du rejet de son offre.
Par lettre datée du 11 octobre 2021 adressée à la personne responsable des marchés publics de l’autorité contractante, la société CEPAC Sarl U a contesté les résultats provisoires par un recours gracieux. N’ayant pas reçu de réponse, la société CEPAC Sarl U a, par lettre n° 043/DG/CEPAC/2021 du 20 octobre 2021, saisi le Comité de règlement des différends, pour contester les motifs de rejet de son offre pour le lot sus-indiqué.
Après avoir examiné le litige et étudié les arguments fournis par les deux parties, le CRD dit avoir constaté que la procédure dérogatoire de passation dont il s’agit a été déroulée sans autorisation préalable de l’organe de contrôle à priori compétent, sans publicité tel que requis par la réglementation en vigueur.
Et pour cette raison, l’organe ordonne l’annulation de l’offre et la reprise du processus de passation.