Rechercher
Fermer ce champ de recherche.

Togo : l’Assemblée nationale valide les nouvelles attributions du médiateur de la République

Facebook
Twitter
WhatsApp

C’est à l’unanimité des députés présents que l’Assemblée nationale a adopté ce mardi 30 mars 2021 le projet de loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République, au cours de la quatrième séance plénière de la première session ordinaire de l’année.

En effet, selon l’exposé des motifs, le présent projet de loi organique a pour objet de conformer la loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République aux dispositions de la loi fondamentale N°2019-003 du 15 mai 2019 notamment l’article 154, alinéa 1.

Il faut souligner que la présente relecture est induite par la décision de non-conformité de l’article 2 alinéa 1er de ladite loi organique à la constitution, rendue le 30 décembre 2020 par la Cour constitutionnelle sur saisine du Président de la République.

Il s’agit de la relecture de l’article 2 de la loi organique modifiant la loi organique fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement des services du Médiateur de la République adoptée le 10 décembre 2020 par l’Assemblée nationale. Ainsi, une nouvelle rédaction de l’article 2 de la loi organique a été proposée et adoptée.

Article 2 nouveau : Le Médiateur de la République est une autorité administrative indépendante. Son indépendance est garantie par la Constitution, les lois et les règlements.

Il gère librement les ressources humaines, matérielles, administratives et financières qui lui sont affectées dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Il ne reçoit d’instructions d’aucune autorité politique, administrative et législative.

Tous les autres organes de l’Etat lui accordent assistance dont il peut avoir besoin pour préserver son indépendance, sa dignité et son efficacité.

Cette nouvelle rédaction préserve l’autonomie de gestion du médiateur de la République et son indépendance tout en prenant en compte les préoccupations de constitutionnalité de la Cour constitutionnelle.