Togo : peut-on demander à un candidat sa religion lors d’un entretien ?

jeunes diplômés UE Togo

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Au Togo, peut-on demander à un candidat sa religion lors d’un entretien ? Qu’en dit la loi ?

Le Code du travail, dans son article 4, interdit « toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’appartenance à une religion».

Concrètement, cela signifie qu’on ne peut pas refuser un poste à une personne parce qu’elle n’est pas chrétien, musulman ou protestant.

L’exception à la règle

Selon l’article 5 du Code du travail du Togo, si une différence de traitement est indispensable pour bien exercer le travail, ce n’est pas considéré comme une discrimination. Mais il faut que ce soit une nécessité réelle, et non une simple préférence de l’employeur.

Par exemple, lorsqu’on veut recruter une personne pour enseigner le coran dans une école islamique, il est normal de sélectionner les candidats en fonction de la religion. Dans ce cas, ce n’est pas une discrimination, mais une exigence liée à la nature du métier.

Les articles du Code du travail du Togo relatifs à la discrimination :

Article 4 – Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite.

Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap, et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Par emploi et profession, on entend l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Est nulle de plein droit toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail.

Article 5 – Ne constituent pas une discrimination au sens du présent Code les différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

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