Togo : peut-on licencier un salarié parce qu’il participe activement à des activités syndicales ?

5 façons de réduire le stress au travail

Crédit Photo : Gnadoe Magazine

Facebook
Twitter
WhatsApp

Au Togo, est-il possible de licencier un salarié parce qu’il participe activement à des activités syndicales ? Que dit la loi sur le sujet ?

Un syndicat est une association de travailleurs qui se regroupe pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de travail.

Il sert d’instrument pour les travailleurs afin de défendre leurs intérêts. Tous les travailleurs ont le droit d’adhérer à un syndicat, ce qui est consacré par la liberté syndicale.

Ainsi au Togo, le Code du travail, dans son article 4, interdit « toute discrimination, c’est à dire toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur les activités syndicales».

Concrètement, cela signifie qu’on ne peut pas virer une personne uniquement parce qu’elle va à des réunions de son syndicat.

Il faut aussi noter qu’appartenir à un syndicat ne signifie pas qu’il faut empiéter sur le bon fonctionnement de son entreprise.

Un employé ne peut s’absenter sans raison pendant une semaine et expliqué cette décision par le fait qu’il assistait à un séminaire organisé par son syndicat.

Les articles du Code du travail du Togo relatifs à la discrimination :

Article 4 – Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite.

Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap, et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Par emploi et profession, on entend l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Est nulle de plein droit toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail.

Article 5 – Ne constituent pas une discrimination au sens du présent Code les différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

Continuez la discussion en temps réél !
Rejoignez notre chaîne WhatsApp