Aux avancées positives constatées dans le domaine du numérique au Togo, il faut conjuguer les nombreuses dérives avec les diffamations ou attaques des tiers. Le dernier scrutin législatif a encore montré les côtés néfastes de l’utilisation irresponsable des réseaux sociaux.
Aux menaces sérieuses, il faut des réponses dissuasives : les députés de la 5e législature de la IVe avant de finir leur mandat le vendredi 28 décembre dernier, ont adopté, en début de mois, la loi n°2018-026 sur la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité.
La présente loi qui compte 4 titres avec 48 articles a pour objectif de réglementer le secteur et prévoit des sanctions notamment des amendes et des peines d’emprisonnement, selon la gravité du délit.
Dans ce texte de loi, une part belle a été réservée à ceux qui se réfugient derrière les réseaux sociaux pour commettre des forfaits tels que le partage des fake-news ou infox.
Explorons quelques articles de cette loi.
Article 16 : Menace par le biais d’un système informatique
La menace effectuée par le biais d’un système informatique visant à commettre une infraction pénale envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques, est punie de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
Lorsqu’il s’agit d’une menace de mort, la peine est de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines.
Lorsque la menace est faite avec ordre ou sous condition d’accomplir ou laisser accomplir un acte illicite ou préjudiciable à autrui, la peine est d’un (1) an à trois (3) an(s) d’emprisonnement et de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines.
Article 17 : Injure commise par le biais d’un système informatique
L’injure commise par le biais d’un système informatique envers une personne en raison de son appartenance à un groupe qui se caractérise par la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique, ou la religion dans la mesure où cette appartenance sert de prétexte à l’un ou l’autre de ces éléments, ou un groupe de personnes qui se distingue par une de ces caractéristiques, est punie de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à deux millions (2 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
Article 21 : Acte de terrorisme au moyen des TIC
Quiconque utilise ou tente d’utiliser les technologies de l’information et de la communication en vue de commettre un ou des actes de terrorisme, est puni de dix (10) à vingt (20) ans de réclusion criminelle et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA.
Toute personne complice de la commission de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article ou transmet des informations et données à un groupe terroriste est punie des mêmes peines.
Article 23 : Diffusion de procédés ou de moyens de destruction à des fins de terrorisme
Est punie de cinq (5) à dix (10) ans de réclusion criminelle et de trois millions (3.000.000) à cinq millions (5.000.000) de francs CFA d’amende, toute personne qui diffuse ou met à la disposition d’autrui par le biais d’un système informatique, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé, permettant la fabrication des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions de nature à porter atteinte à la vie humaine, aux biens ou à l’environnement.
Est punie des mêmes peines, toute personne qui diffuse ou met à la disposition d’autrui par le biais d’un système informatique, sauf à destination des personnes autorisées, un mode d’emploi ou un procédé, permettant l’emploi, la fabrication et le stockage des armes non conventionnelles de nature à porter atteinte à la vie humaine, aux biens ou à l’environnement.
Article 25 : Diffusion de fausses nouvelles tendant à faire croire à une situation d’urgence
Quiconque communique ou divulgue par le biais d’un système informatique, une fausse information tendant à faire croire qu’une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise ou toute autre situation d’urgence, est puni d’un (1) à trois (3) an (s) d’emprisonnement et d’un million (1 000 000) à trois millions (3 000 000) de francs CFA d’amende ou de l’une de ces deux (2) peines.
Toute personne complice de la commission de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
Article 26 : Menace de commettre un acte terroriste
Quiconque menace de commettre par le biais d’un système informatique, une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes, lorsqu’une telle menace est matérialisée par un écrit, une image, une vidéo, un son ou toute autre donnée, est coupable de menace terroriste et est puni de trois (3) à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de cent mille (100 000) à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines.
Toute personne complice de la commission de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.
Article 28 : Atteinte à la dignité humaine
Quiconque produit, diffuse ou met à la disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre ou la sécurité publique ou à porter atteinte à la dignité humaine ou à l’intimité et à la vie privée d’une personne par le biais d’un système informatique, d’un mode d’emploi, des informations ou procédés d’incitation au suicide, est puni de six (6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de deux millions (2 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux (2) peines .
Toute personne complice de la commission de l’infraction prévue au premier alinéa du présent article est punie des mêmes peines.]
A bon entendeur, salut !