Au Togo, un employeur a-t-il le droit de demander à une candidate de tourner à 360 degrés lors d’un entretien d’embauche ? Que dit la loi ?
Mme B a toujours rêvé de travailler dans une grande société comme comptable. Dès l’obtention de son diplôme, elle postule dans plusieurs entreprises.
Elle reçoit rapidement une réponse et se prépare pour l’entretien en choisissant son plus beau costume.

Le jour de l’entretien, tout se passe bien jusqu’au moment où l’employeur lui demande de se lever et de tourner à 360 degrés. L’employeur lui demande de bien montrer son derrière, sa démarche et son sourire.
Surprise par cette demande, elle obtempère malgré elle, mais s’interroge : une telle exigence est-elle autorisée par la loi ?
Que dit la loi sur cet entretien embauche basée sur l’apparence ?
Un entretien embauche n’est pas un concours de beauté. Au Togo, le Code du travail, dans son article 4, interdit « toute discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur l’apparence physique ».
Concrètement, cela signifie qu’on ne peut pas refuser un poste à Mme B parce qu’elle n’a pas une silhouette jugée attirante, avec des formes rebondies ou une poitrine généreuse.
Prendre une telle décision est contraire à la loi. De ce fait, Mme B n’était pas tenue d’obtempérer aux exigences de son employeur. Elle peut même recourir à la justice pour que l’employeur s’explique sur les motivations de ces actes.
L’exception à la règle
Selon l’article 5 du Code du travail du Togo, si une différence de traitement est indispensable pour bien exercer le travail, ce n’est pas considéré comme une discrimination. Mais il faut que ce soit une nécessité réelle, et non une simple préférence de l’employeur.
Par exemple, dans le recrutement d’un mannequin, il est normal de sélectionner les candidats en fonction de leur apparence physique. Dans ce cas, ce n’est pas une discrimination, mais une exigence liée à la nature du métier.
Dans la situation de Mme B, rien ne justifie qu’une comptable doive être une femme séduisante ou dotée de rondeurs. Refuser sa candidature pour cette seule raison est donc illégal.
Les articles du Code du travail du Togo relatifs à la discrimination :
Article 4 – Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite.
Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap, et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.
Par emploi et profession, on entend l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.
Est nulle de plein droit toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail.
Article 5 – Ne constituent pas une discrimination au sens du présent Code les différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.