Togo : un employeur peut-il refuser d’embaucher une femme parce qu’elle est enceinte ?

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Au Togo, un employeur peut-il refuser d’embaucher une femme enceinte ? Que dit le Code togolais du travail sur la question ?

Ce qu’il faut savoir sur la grossesse de l’employé ?

La grossesse est une période que tout employé doit prendre en compte durant le recrutement d’une femme. Même si la candidate n’est pas enceinte lors de l’entretien, elle peut tomber enceinte à un moment donné durant son contrat.

La période de grossesse est marquée par des transformations physiques et émotionnelles. Cela peut agir sur le travail de l’employé.

On accorde egénéral un congé maternité à un employé durant la grossesse. Ce congé commence avant la date présumée d’accouchement et finit des semaines après l’accouchement.

Emploi au Togo : que dit la loi sur la femme enceinte ?

Au Togo, le Code du travail, dans son article 4, interdit toute discrimination dans l’emploi fondée sur « l’état de grossesse ou de santé ».

L’article 5 du Code du travail précise que si une différence de traitement est indispensable pour bien exercer le travail, ce n’est pas considéré comme une discrimination.

A travers ces deux textes, on peut noter que la loi protège la femme enceinte contre toute discrimination. Toutefois, chaque situation est unique.

Un employeur peut refuser de recruter une femme enceinte si le travail qu’elle aura à effectuer aura des répercussions négatives sur sa grossesse.

Alors à la question de savoir si un employeur peut-il refuser d’embaucher une femme parce qu’elle est enceinte ? On peut y répondre par oui et par non. La réponse dépend des cas.

Les articles du Code du travail du Togo relatifs à la discrimination :

Article 4 – Toute discrimination directe ou indirecte en matière d’emploi et de profession est interdite.

Par discrimination, on entend toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur le sexe, la couleur, la religion, l’appartenance à une ethnie, une race, l’opinion politique ou philosophique, les activités syndicales ou mutualistes, l’origine, y compris sociale, les mœurs, le statut juridique, l’ascendance nationale, l’apparence physique, l’âge, la situation de famille, l’état de grossesse ou de santé, la perte d’autonomie ou le handicap, et qui a pour effet de réduire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession.

Par emploi et profession, on entend l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d’emploi.

Est nulle de plein droit toute disposition discriminatoire figurant dans une offre d’emploi, dans un contrat de travail, un barème de salaire, une convention ou un accord collectif de travail.

Article 5 – Ne constituent pas une discrimination au sens du présent Code les différences de traitement qui répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante, à condition que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.

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