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Togo / Coronavirus : le non-respect des consignes sanitaires est passible de sanctions

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La législation au Togo prend en compte la prévention de certaines maladies contagieuses, en effet dans la lutte contre le covid-19, il y’a des dispositions relatives qui sont prévues par la loi n°2009-007 du 15 mai 2009 portant code de la santé publique en République Togolaise.

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Ces dispositions traduites notamment dans le Chapitre V sur la prévention et la lutte contre les épidémies, exigent des personnes malades, la déclaration de certaines maladies contagieuses, instituent la déclaration par le personnel soignant des formations sanitaires (publique ou privée) sur le territoire, de tout cas de maladies contagieuses constaté à leur niveau à l’autorité sanitaire.

Sont également fixées dans ces dispositions, les conditions de manipulation et d’inhumation des corps des victimes de maladies contagieuses, les conditions d’instauration de l’état d’alerte sanitaire, de même qu’une amende de 50.000 à 500.000 F CFA et d’une peine d’emprisonnement de quinze (15) jours à un (1) mois ou de l’une de ces deux peines pour toute infraction à ces dispositions.

Par ailleurs, la loi n°2015-010 du 24 novembre 2015 portant nouveau code pénal punit dans la seconde section de son chapitre II sur les infractions sanitaires, les contrevenants aux dispositions mises en place par le ministre de la Santé pour lutter contre des maladies contagieuses. Cette section, qui porte sur les infractions relatives à la prévention des épidémies, comporte en effet deux (2) articles essentiels.

Le premier article punit d’une amende de cent mille (100.000) à cinq cent mille (500.000) francs CFA, quiconque contrevient à l’obligation de déclaration et de désinfection de maladies contagieuses. Le second article punit d’une peine d’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cent mille (100.000) à deux millions (2.000.000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux mesures obligatoires d’hygiène et de prophylaxie prises par décret sur proposition du ministre chargé de la santé, instituant l’état d’alerte sanitaire dans une localité ou une région pour une période déterminée et renouvelable au besoin.

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